1042. Si le représentant n’en appelle pas ou si son appel est rejeté pour l’un des motifs prévus par les paragraphes 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 501, un membre peut, dans les 60 jours qui suivent la publication de l’avis visé dans l’article 1030, demander à la Cour d’appel la permission d’en appeler et d’être substitué au représentant. La Cour fait droit à la requête si elle est d’avis que l’intérêt des membres le requiert.
Le délai prévu par le présent article est de rigueur.