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Décisions des tribunaux
C-25
- Code de procédure civile
Article 1036
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1979-01-19
1036
.
Le tribunal dispose du reliquat de la façon qu’il détermine et en tenant compte notamment de l’intérêt des membres, après avoir donné aux parties et à toute autre personne qu’il désigne l’occasion de se faire entendre.
1978, c. 8, a. 3
.
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