100. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni mesure provisionnelle contre un ministre du gouvernement, ni contre une personne agissant sur ses instructions, pour le forcer à agir ou à s’abstenir d’agir relativement à une matière qui se rapporte à l’exercice de sa fonction ou de l’autorité à lui conférée par quelque loi du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 100; 1966, c. 21, a. 6; 1992, c. 57, a. 214; 1999, c. 40, a. 56.