10. Le lieu, le temps et la durée des sessions et séances des tribunaux sont déterminés conformément aux dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Le tribunal peut abréger une session, la prolonger, ou la fixer à une date ultérieure par ajournement.
En l’absence du juge qui devrait présider le tribunal, le protonotaire peut prononcer l’ajournement à un autre jour de la session ou à toute autre date ultérieure indiquée par le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 10.