94.5. Avant de pénétrer dans une maison d’habitation, celui qui exécute le mandat donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve et déclare son nom et sa qualité.
Le juge peut autoriser celui qui effectue l’arrestation à ne pas s’annoncer avant de pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de s’annoncer l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort.
Malgré cette autorisation, celui qui exécute le mandat ne peut pénétrer sans préavis dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de soupçonner que le fait de s’annoncer l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort.
2020, c. 122020, c. 12, a. 251.