92. Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée la met en liberté, à moins qu’il ne soit convaincu que la détention de cette personne est justifiée eu égard aux articles 74, 75 ou 79; dans ce cas, il ordonne le maintien en détention de la personne arrêtée.
Lorsque le juge ordonne le maintien en détention de la personne arrêtée, il peut, sur demande de cette personne ou du poursuivant, ajourner l’instruction de la poursuite en respectant le délai prévu à l’article 94 et renvoyer celle-ci en détention dans un établissement de détention, par mandat de renvoi sous garde.
Le juge peut exiger, comme condition de mise en liberté, un cautionnement dont il détermine le montant conformément aux articles 76 ou 77. Toutefois, il ne peut ordonner qu’une personne âgée de moins de 18 ans fournisse un cautionnement de plus de 500 $.
1987, c. 96, a. 92; 1990, c. 4, a. 3; 2015, c. 26, a. 4; 2020, c. 122020, c. 12, a. 241.