90. Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée en vertu de l’article 74 peut ordonner à cette personne de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
Si la personne arrêtée se conforme à l’ordre donné, le juge permet qu’un constat d’infraction soit signifié sur-le-champ à cette personne; si elle ne se conforme pas à l’ordre donné, il peut la déclarer coupable d’outrage au tribunal.