63. Le défendeur peut requérir du poursuivant qu’il assigne comme témoin la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage.
Toutefois, le défendeur est condamné aux frais dont le maximum est fixé par règlement s’il est déclaré coupable et si le juge est convaincu que le constat, le rapport ou la copie constituait une preuve suffisante et que le témoignage de cette personne n’ajoute rien de substantiel.