62. Le constat d’infraction ainsi que tout rapport d’infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application d’une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s’il atteste sur le constat ou le rapport qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
Il en est de même de la copie du constat ou du rapport certifié conforme par une personne autorisée à le faire par le poursuivant.
Est admissible en preuve tout document joint, par l’agent de la paix ou la personne chargée de l’application d’une loi, au rapport d’infraction qu’il a rédigé, dans la mesure où ce document pourrait, dans le respect des règles de preuve applicables, être déposé au soutien de son témoignage s’il était rendu devant le tribunal.
1987, c. 96, a. 62; 2024, c. 72024, c. 7, a. 21.