61. Les règles de preuve en matière criminelle, dont la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5), s’appliquent en matière pénale, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi à l’égard des infractions visées par cette loi et de l’article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ainsi que de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1). Les dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relatives aux dépositions à distance des témoins s’appliquent, compte tenu des ressources mises à la disposition du tribunal, à l’instruction des poursuites intentées conformément au présent code.
1987, c. 96, a. 61; 2001, c. 32, a. 91; 2002, c. 21, a. 50.