6. Les dispositions particulières aux personnes âgées de moins de 18 ans visent également les personnes qui ont 18 ans ou plus pour les infractions qu’elles ont commises avant d’avoir atteint 18 ans.
Toutefois, l’article 7 ne s’applique pas aux personnes qui ont 20 ans ou plus à la date du début de leur détention.
1987, c. 96, a. 6; 2017, c. 182017, c. 18, a. 921.