41. En cas d’urgence, le délai de signification d’un acte d’assignation peut, sur demande, être réduit sans qu’il ne puisse jamais être inférieur à douze heures, par un juge ou un greffier ayant compétence pour signer un tel acte. Toutefois, seul un juge peut autoriser une réduction du délai de signification lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge.
Mention de l’autorisation de réduire le délai est faite à l’acte.