398. Lorsque dans les 30 jours qui suivent le 1er novembre 1993, un avis doit, en vertu d’une disposition modifiée ou remplacée par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61), être donné préalablement au jugement à une personne en raison d’une ordonnance rendue lors de ce jugement, le juge accueille sans frais la demande d’ajournement nécessaire pour que cet avis puisse être donné.