393. Lors de la comparution, le juge peut permettre:1° soit qu’un constat d’infraction soit signifié sur-le-champ au défendeur, lorsque la peine réclamée par le poursuivant n’est pas indiquée sur le billet d’assignation ou la sommation ou lorsque le poursuivant entend réclamer une peine plus forte que l’amende minimale prévue par la loi;
2° soit que le poursuivant signifie sur-le-champ au défendeur et dépose dans le dossier de la cour un document comportant les mentions additionnelles requises pour que le billet ou la sommation équivaille à un constat d’infraction.
Il n’est pas nécessaire que l’avis de réclamation soit inscrit dans une section distincte du billet ou de la sommation, lorsque le poursuivant ne réclame que la peine minimale.