390. Demeurent valides, s’ils ont été émis avant le 1er novembre 1993, les actes de procédure suivants:1° les dénonciations et les sommations;
2° les avis préalables, préliminaires ou sommaires;
3° les billets d’assignation, de contravention ou d’infraction;
4° les avis de 48 heures émis en vertu des articles 577 et 578 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou de l’article 79 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) ou les avis de 72 heures émis en vertu de l’article 90 de la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1) ou de l’article 77.1 de la Loi sur le transport (chapitre T‐12); 5° les avis de vérification mécanique émis en vertu des articles 524 et 531 du Code de la sécurité routière.
Cependant, si à cette date la poursuite n’est pas intentée, un constat d’infraction doit être signifié pour qu’il y ait poursuite.