39. Lorsque le témoin assigné est en détention, le directeur de l’établissement visé à l’article 7, celui de l’établissement de détention ou celui du pénitencier doit veiller à ce qu’il soit conduit aux lieu, date et heure indiqués sur l’acte d’assignation.
1987, c. 96, a. 39; 1992, c. 21, a. 362.