388. Les règles relatives à la prescription des poursuites pénales prévues par le présent code ou en vertu de la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) s’appliquent même à l’égard d’une infraction commise avant le 1er novembre 1993, sauf si la poursuite est déjà intentée.
Toutefois, une poursuite pénale qui, le 1er novembre 1993 ou dans les 6 mois qui suivent, aurait été prescrite en vertu d’une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives demeure soumise au délai de prescription prévu par cette disposition.