385. L’exécution des jugements commencée en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) est continuée conformément aux dispositions correspondantes du présent code. Toutefois, dans le cas où l’emprisonnement a été imposé pour défaut de paiement de l’amende en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur les poursuites sommaires, le directeur de l’établissement de détention peut en outre offrir au défendeur de payer les sommes dues au moyen de travaux compensatoires, s’il en est de disponibles. Les peines d’emprisonnement qui ont été imposées en vertu d’une disposition d’une loi modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) demeurent valides et sont exécutées.