382. Les mandats d’emprisonnement décernés en vertu d’une disposition particulière d’une loi ou de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) peuvent être renouvelés conformément à l’article 353 du présent code. Ceux qui ont été délivrés avant le 1er octobre 1986 peuvent être renouvelés au plus tard le 1er octobre 1991.