377. Tous les actes accomplis et toutes les décisions prises en vertu d’une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) ou par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) conservent leurs effets s’ils sont encore utiles. Le cas échéant, ces actes ou décisions sont réputés avoir été accomplis ou prises en vertu des dispositions correspondantes du présent code.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 22.