370. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu des articles 3 et 368 du présent code peuvent également être exercés par le Tribunal du travail dans les limites de sa compétence prévue par la loi jusqu’à ce que, conformément au chapitre 26 des lois de 2001, il cesse d’exercer sa compétence en matière pénale.
1987, c. 96, a. 370; 1990, c. 4, a. 11; 2001, c. 26, a. 93.