367.1. Le ministre de la Justice peut, par règlement, établir les infractions ou les catégories d’infractions pour lesquelles un programme d’adaptabilité des règles relatives à la poursuite au sens de l’article 159.1 et un programme d’adaptabilité des règles relatives à l’exécution des jugements au sens du deuxième alinéa de l’article 333 peuvent être mis en place. Il peut également établir les infractions ou les catégories d’infractions pour lesquelles la rétractation de jugement prévue au deuxième alinéa de l’article 257 peut être demandée.
2020, c. 122020, c. 12, a. 551.