34. Les règles relatives à l’avis prévu à l’article 95 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans tous les cas où une partie allègue qu’une disposition visée à cet article est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12). Toutefois le délai prévu à l’article 95 du Code de procédure civile n’est pas de rigueur lorsqu’il pourrait avoir pour effet de retarder la mise en liberté du défendeur ou d’un témoin.