334. Le percepteur ou la personne ou l’organisme qu’il désigne détermine la nature des travaux compensatoires que le défendeur peut s’engager à exécuter.
Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans, le percepteur confie la détermination de la nature des travaux compensatoires et la supervision de leur exécution au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence au lieu où le défendeur a sa résidence.