333. Le percepteur qui a des motifs raisonnables de croire que la saisie ne permet pas ou ne permettra pas de recouvrer les sommes dues par le défendeur et qui, après examen de la situation financière de celui-ci, est convaincu que ce dernier est incapable de payer doit, dans la mesure de la disponibilité des programmes de travaux compensatoires notamment, lui offrir de payer les sommes qu’il doit au moyen de tels travaux.
Les travaux compensatoires ou une partie de ceux-ci peuvent être remplacés par des mesures alternatives dans la mesure où un programme d’adaptabilité des règles relatives à l’exécution des jugements, s’inscrivant dans le cadre d’une démarche d’éducation, de sensibilisation, de prévention, d’intervention, de réparation ou de réhabilitation, est disponible.
Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «travaux compensatoires» vise également les mesures alternatives prévues à un tel programme.
1987, c. 96, a. 333; 1995, c. 51, a. 40; 2003, c. 5, a. 18; 2020, c. 122020, c. 12, a. 491.