330. La saisie est pratiquée suivant les règles relatives à l’exécution des jugements prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) sous réserve des règles particulières du présent code et sous réserve des règles suivantes:1° le percepteur du lieu où l’ordre de payer a été donné est chargé du recouvrement des sommes dues et il agit en qualité de saisissant; il prépare lui-même l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’un jugement effectuée en vertu du présent chapitre et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un jugement visée par le Code de procédure civile;
2° le percepteur procède lui-même, comme l’huissier, à la saisie en mains tierces d’une somme d’argent ou de revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier qu’il indique; le percepteur signifie l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi conformément à l’article 20 du présent code, mais il n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
3° le percepteur est tenu de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande du percepteur, l’huissier chargé d’agir par le percepteur se joint à la saisie déjà entreprise.
Le percepteur n’est tenu de verser aucune avance pour couvrir les frais de garde ou autres débours occasionnés par l’exécution.
1987, c. 96, a. 330; 1992, c. 61, a. 16; 2014, c. 1, a. 820.