326. Le mandat d’amener indique le nom du défendeur et le motif pour lequel il est décerné. Il comporte l’ordre d’arrêter le défendeur et de l’amener devant le percepteur pour que les sommes dues soient payées et il est signé par le juge qui le décerne. Le premier alinéa de l’article 45, les articles 46 et 47 de même que, lorsque le défendeur n’est pas mis en liberté, les articles 48 à 50 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exécution de ce mandat.
Le mandat d’amener qui n’a pas été exécuté dans les deux ans de sa délivrance est nul.
1987, c. 96, a. 326; 1992, c. 61, a. 15.