322. Le ministre de la Justice désigne les personnes qui agissent à titre de percepteur. Les pouvoirs attribués au percepteur peuvent être restreints aux fins définies dans l’acte de désignation.
Sauf lorsque le jugement a été satisfait, le percepteur transmet sans délai au défendeur un avis de jugement et, le cas échéant, une demande de payer la somme due dans le délai indiqué.
1987, c. 96, a. 322; 2002, c. 21, a. 51.