317. Les frais d’exécution sont fixés par règlement et sont à la charge de la partie contre qui le jugement ou la décision a été rendu.
Toutefois, il ne peut être imposé de frais d’exécution au défendeur à l’égard d’une peine d’emprisonnement, sauf s’il s’agit d’un emprisonnement pour défaut de paiement des sommes dues.