316. Les pouvoirs conférés à un juge en vertu du présent chapitre peuvent être exercés par le juge qui a donné l’ordre de payer ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour exercer les pouvoirs conférés à un juge par le présent chapitre, par un juge ayant compétence pour donner cet ordre dans le district judiciaire où l’ordre a été donné.
Lorsque l’ordre a été donné dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, ces pouvoirs peuvent en outre être exercés par un juge ayant compétence dans le district où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 316; 2005, c. 27, a. 21.