31. Toute demande écrite indique de façon précise et concise les faits et les motifs sur lesquels elle se fonde et les conclusions recherchées. Une déclaration sous serment attestant les faits allégués doit être jointe à la demande.
Toute demande écrite, à l’exception d’une demande d’autorisation visée au paragraphe 3° de l’article 9, fait l’objet d’un préavis indiquant ses date et lieu de présentation.
1987, c. 96, a. 31; 2020, c. 292020, c. 29, a. 501.