303. L’intimé doit, dans les dix jours qui suivent celui où il a connaissance du jugement qui accorde la permission d’appeler, produire au greffe de la Cour d’appel un acte de comparution.
Toutefois, un juge peut, sur demande, autoriser l’intimé à produire un acte de comparution après l’expiration de ce délai.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à l’appelant.