3. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu du présent code sont exercés par la Cour du Québec ou une cour municipale, dans les limites de leur compétence respective prévues par la loi, ou par un juge de paix, dans les limites prévues par la loi et par son acte de nomination.
1987, c. 96, a. 3; 1988, c. 21, a. 148.