292. Il peut également en être appelé immédiatement d’une décision rendue en première instance ou en Cour supérieure qui statue sur une objection à la preuve fondée sur l’article 308 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ou qui statue sur le caractère confidentiel d’un renseignement que révèle une chose saisie. Cet appel a lieu avec la permission d’un juge de la Cour d’appel lorsque l’objection à la preuve a été accueillie ou lorsque le caractère confidentiel du renseignement a été déclaré. Le juge qui accorde cette permission ordonne alors la continuation ou la suspension de la poursuite en première instance ou en Cour supérieure, selon le cas.
L’appel a lieu de plein droit lorsque l’objection à la preuve a été rejetée ou lorsque le caractère non confidentiel du renseignement a été déclaré. Cet appel ne suspend pas la poursuite, mais le juge de première instance ou celui de la Cour supérieure, selon le cas, ne peut entendre la preuve visée par l’objection, ni permettre l’accès au renseignement, ni rendre jugement sur la poursuite tant que l’appel du jugement interlocutoire n’est pas décidé.
L’appel est entendu par préférence à moins que le juge en chef n’en décide autrement.