288. Lorsqu’il ordonne la tenue d’une instruction, le juge, sur demande, met en liberté aux conditions qu’il détermine, notamment de fournir un cautionnement, le défendeur qui a été emprisonné en vertu du jugement rendu en première instance, sauf s’il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix jusqu’au jugement sur la nouvelle instruction; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter la tenue de la nouvelle instruction en première instance.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant.
1987, c. 96, a. 288; 1990, c. 4, a. 8.