265. Les articles 834 à 858 et 861 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux jugements et décisions rendus en vertu du présent code. Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peut être exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission.
Le juge qui rejette la demande de recours extraordinaire ou en habeas corpus peut le faire avec ou sans frais dont le montant est fixé par règlement. S’il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient déterminés, s’il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite.