255. La demande de rétractation n’opère pas sursis de l’exécution à moins que le juge ne l’ordonne sur demande du défendeur.
Un préavis de la demande de sursis est signifié au poursuivant sauf s’il est présent lors de la demande. Toutefois, en cas d’urgence, le juge peut ordonner le sursis même si le préavis de cette demande n’a pas été signifié au poursuivant.
Le sursis de l’exécution, s’il est ordonné, prend fin à la date fixée pour la présentation de la demande de rétractation, à moins que le juge en ordonne la prolongation jusqu’à:1° la date à laquelle il ajourne la présentation de la demande de rétractation;
2° sa décision sur la demande de rétractation qui lui a été présentée.
1987, c. 96, a. 255; 2020, c. 122020, c. 12, a. 421.