246. Un préavis de la demande de rectification ou de surseoir à l’exécution est signifié à la partie adverse sauf au défendeur déclaré coupable par défaut ou en vertu de l’article 165.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge peut ordonner de surseoir à l’exécution même si ce préavis n’a pas été signifié à la partie adverse.