237. Le jugement par lequel une amende est imposée ou le paiement de frais est ordonné n’est pas exécutoire avant l’expiration d’un délai minimum de 30 jours, sauf si celui qui doit y satisfaire renonce à ce délai, et il ne peut contenir aucune ordonnance pour le recouvrement de l’amende ou des frais. Toutefois, si le juge est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice, il ordonne qu’à défaut de paiement immédiat de la somme ainsi due, le défendeur soit emprisonné pour une période qu’il détermine suivant les articles 348 à 351.
1987, c. 96, a. 237; 1992, c. 61, a. 11.