235. Lorsque la loi permet pour une infraction d’imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, l’amende est considérée comme la peine minimale.
Lorsque la sanction prévue est une amende fixe, celle-ci est considérée comme la peine minimale.
Lorsque la sanction prévue est une amende et qu’aucun montant minimum n’est fixé, celui-ci est de 50 $; toutefois si le montant maximum de l’amende est de moins de 100 $, le montant minimum est alors égal à la moitié de ce maximum et, s’il est fractionnaire, il est arrondi à l’entier inférieur le plus près.