228. Lorsqu’une peine est imposée à une date ultérieure à celle où la décision sur la culpabilité est rendue, le jugement est réputé rendu à la date où la peine est imposée. Toutefois, si la peine est imposée ou motivée par écrit, le jugement est réputé rendu à la date du dépôt de cet écrit au dossier du tribunal.