218.5. Le juge examine le constat d’infraction et l’attestation de sa signification. Il examine aussi l’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 218.4 et, le cas échéant, les certificats et l’attestation visés aux paragraphes 4° à 6° du deuxième alinéa de cet article.
Le juge s’assure qu’a été versé au dossier un certificat attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé. Il s’assure également que le dossier comporte une indication que le défendeur, s’il s’agit d’une personne physique, n’est pas mineur.
Il s’assure de plus, au vu du dossier, que le constat d’infraction et l’attestation de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi ont été complétés correctement et:1° que la date à laquelle l’infraction a été commise ainsi que le lieu où elle a été commise sont indiqués au constat;
2° que l’infraction a été constatée par un agent de la paix ou par une personne chargée de l’application de la loi;
3° que l’agent de la paix ou la personne chargée de l’application de la loi a attesté, s’il y a lieu, que les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi;
4° que le constat identifie le défendeur et la personne qui a délivré le constat;
5° que les signatures requises ont été apposées.
2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 17; 2024, c. 102024, c. 10, a. 3111.