218.5. Le juge examine le constat d’infraction et l’attestation de sa signification. Il examine en outre toute attestation d’envoi d’un avis, le cas échéant.
Le juge s’assure qu’a été versé au dossier un certificat attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé. Il s’assure également que le dossier comporte une indication que le défendeur, s’il s’agit d’une personne physique, n’est pas mineur.
Il s’assure de plus, au vu du dossier, que le constat d’infraction a été complété correctement et:1° que la date à laquelle l’infraction a été commise ainsi que le lieu où elle a été commise sont indiqués au constat;
2° que l’infraction a été constatée par un agent de la paix ou par une personne chargée de l’application de la loi;
3° que l’agent de la paix qui a délivré le constat y atteste que les faits constitutifs de l’infraction ont été, le cas échéant, constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix;
4° que le constat identifie le défendeur et la personne qui a délivré le constat;
5° que les signatures requises ont été apposées.