C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
218.4. Le juge instruit la poursuite et rend jugement par défaut, en l’absence du défendeur et du poursuivant, en se fondant sur les documents versés au dossier.
Le dossier est constitué:
1°  du constat d’infraction;
2°  de l’attestation de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi indiquant qu’il a lui-même constaté l’infraction et, le cas échéant, que les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi;
3°  de l’attestation de la signification du constat;
4°  dans les cas visés aux articles 158, 158.0.1 et 158.1, de l’attestation de l’envoi de l’avis au défendeur;
5°  dans les cas visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 157.2, du certificat d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que la signification du constat a été faite de la manière et dans le délai prévus au paragraphe applicable;
6°  dans les cas visés au paragraphe 3° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le constat d’infraction et la ou les photographies ont été transmis conformément à l’article 592.5 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  du certificat du greffier ou d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé.
2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 16; 2022, c. 13, a. 81; 2024, c. 10, a. 30; 2024, c. 7, a. 8.
218.4. Le juge instruit la poursuite et rend jugement par défaut, en l’absence du défendeur et du poursuivant, en se fondant sur les documents versés au dossier.
Le dossier est constitué:
1°  du constat d’infraction;
2°  de l’attestation de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi indiquant qu’il a lui-même constaté l’infraction et, le cas échéant, que les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi;
3°  de l’attestation de la signification du constat;
4°  dans les cas visés aux articles 158 et 158.1, de l’attestation de l’envoi de l’avis au défendeur;
5°  dans les cas visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 157.2, du certificat d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que la signification du constat a été faite de la manière et dans le délai prévus au paragraphe applicable;
6°  dans les cas visés au paragraphe 3° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le constat d’infraction et la ou les photographies ont été transmis conformément à l’article 592.5 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  du certificat du greffier ou d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé.
2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 16; 2022, c. 13, a. 81; 2024, c. 10, a. 30.
218.4. Le juge instruit la poursuite et rend jugement par défaut, en l’absence du défendeur et du poursuivant, en se fondant sur les documents versés au dossier.
Le dossier est constitué:
1°  du constat d’infraction;
2°  de l’attestation de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi indiquant qu’il a lui-même constaté l’infraction et, le cas échéant, que les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi;
3°  de l’attestation de la signification du constat;
4°  dans les cas visés aux articles 158 et 158.1, de l’attestation de l’envoi de l’avis au défendeur;
5°  dans les cas visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 157.2, du certificat d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que la signification du constat a été faite de la manière et dans le délai prévus au paragraphe applicable;
6°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le constat d’infraction et la ou les photographies ont été transmis conformément à l’article 592.1 ou 592.5 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), selon le cas;
7°  dans le cas visé au paragraphe 2° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’est pas un conducteur ou un locataire désigné conformément à l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière;
8°  du certificat du greffier ou d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé ni, le cas échéant, dans le délai prévu à l’article 592.1 du Code de la sécurité routière, transmis la déclaration visée à cet article ou à l’article 592.1.1 de ce code.
2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 16; 2022, c. 13, a. 81.
218.4. Le juge instruit la poursuite et rend jugement par défaut, en l’absence du défendeur et du poursuivant, en se fondant sur les documents versés au dossier.
Le dossier est constitué:
1°  du constat d’infraction;
2°  de l’attestation de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi indiquant qu’il a lui-même constaté l’infraction et, le cas échéant, que les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi;
3°  de l’attestation de la signification du constat;
4°  dans les cas visés aux articles 158 et 158.1, de l’attestation de l’envoi de l’avis au défendeur;
5°  dans les cas visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 157.2, du certificat d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que la signification du constat a été faite de la manière et dans le délai prévus au paragraphe applicable;
6°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le constat d’infraction et la photographie ont été transmis conformément à l’article 592.1 ou 592.5 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), selon le cas;
7°  dans le cas visé au paragraphe 2° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’est pas un conducteur ou un locataire désigné conformément à l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière;
8°  du certificat du greffier ou d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé ni, le cas échéant, dans le délai prévu à l’article 592.1 du Code de la sécurité routière, transmis la déclaration visée à cet article ou à l’article 592.1.1 de ce code.
2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 16.
218.4. Le juge instruit la poursuite et rend jugement par défaut, en l’absence du défendeur et du poursuivant, en se fondant sur les documents versés au dossier.
Le dossier est constitué du constat d’infraction et de l’attestation de sa signification ainsi que, dans les cas visés aux articles 158 et 158.1, de l’attestation de l’envoi de l’avis au défendeur.
Le dossier contient également un certificat du greffier ou d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé.
2005, c. 27, a. 12.