Le dossier est constitué:1° du constat d’infraction;
2° de l’attestation de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi indiquant qu’il a lui-même constaté l’infraction et, le cas échéant, que les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi;
3° de l’attestation de la signification du constat;
4° dans les cas visés aux articles 158 et 158.1, de l’attestation de l’envoi de l’avis au défendeur;
5° dans les cas visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 157.2, du certificat d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que la signification du constat a été faite de la manière et dans le délai prévus au paragraphe applicable;
6° dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le constat d’infraction et la ou les photographies ont été transmis conformément à l’article 592.1 ou 592.5 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), selon le cas; 7° dans le cas visé au paragraphe 2° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’est pas un conducteur ou un locataire désigné conformément à l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière;
8° du certificat du greffier ou d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé ni, le cas échéant, dans le délai prévu à l’article 592.1 du Code de la sécurité routière, transmis la déclaration visée à cet article ou à l’article 592.1.1 de ce code.