218.2. La présente section s’applique à l’instruction par défaut des poursuites relatives aux infractions au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° l’infraction a été constatée personnellement par un agent de la paix ou une personne chargée de l’application de la loi; si les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par l’agent de la paix qui a délivré le constat d’infraction et en partie par un autre agent de la paix, celui qui l’a délivré l’atteste sur le constat;
2° le constat d’infraction a été signifié personnellement au défendeur lors de la perpétration de l’infraction, sauf dans la mesure prévue par les articles 158 et 158.1;
3° le défendeur avait 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction;
4° le défendeur, en application du deuxième alinéa de l’article 163, est réputé ne pas contester la poursuite.