206.1. Un tribunal ou un juge ne perd pas compétence à l’égard d’une infraction en raison du défaut de l’exercer ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de remise n’ont pas été observées.
Le juge ne perd pas compétence à l’égard d’un défendeur en raison du fait qu’une remise ou un ajournement est ordonné en l’absence de ce dernier.
2020, c. 292020, c. 29, a. 531.