203. Le juge qui instruit la poursuite entend les témoins assignés ou les personnes présentes à l’audience que le poursuivant ou le défendeur peut vouloir faire entendre.
Le juge peut ordonner à ces personnes de témoigner, s’il est convaincu qu’elles peuvent rendre un témoignage utile, et elles ne peuvent refuser de le faire pour le motif qu’elles n’ont pas été régulièrement assignées.