194.1. Nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier une personne âgée de moins de 18 ans contre laquelle une poursuite est intentée ou une telle personne lorsqu’elle agit comme témoin, sauf dans la mesure où la communication de l’information est nécessaire à l’administration de la justice ou à l’application d’une loi au Québec pourvu, dans ce dernier cas, qu’elle ne soit pas divulguée au public.
En outre, le juge peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à l’instruction d’une poursuite intentée contre une personne âgée de moins de 18 ans.
Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 5 000 $.