192.1. Dès qu’un procureur commence à agir pour le compte d’un défendeur, l’un d’eux en avise par écrit le poursuivant. L’avis indique les coordonnées du procureur et peut être transmis au poursuivant par tout moyen de communication.
Un tel avis n’est toutefois pas requis si le procureur informe le tribunal qu’il agit pour le compte du défendeur en présence d’un représentant du poursuivant.
2020, c. 122020, c. 12, a. 401.